La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires fixe les conditions dans lesquelles le CIVEN examine et détermine le droit à indemnisation des victimes des essais nucléaires. Lorsque ce droit a été reconnu, le CIVEN procède à l’indemnisation de la victime dont la maladie dont elle est atteinte a été reconnue comme susceptible d’être radio-induite.
Le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 précise les modalités d’application de la loi du 5 janvier 2010.
Selon l’article 13 du décret du 15 septembre 2014, le CIVEN arrête sa méthodologie dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire qui s’impose à lui et en s’appuyant notamment sur les méthodologies recommandées par l’Agence internationale de l’énergie atomique.
La méthodologie du CIVEN
Sur la reconnaissance de la qualité de victime :
- Les conditions d’indemnisation
La loi du 5 janvier 2010 a institué une présomption de causalité entre la pathologie du demandeur et l’exposition aux rayonnements ionisants reposant sur la réunion de trois conditions de lieu, de temps et de maladie.
Schéma représentatif des trois conditions relatives à la présomption de causalité :

Présomption de causalité
- Lieu
Avoir séjourné au Sahara :- Au CSEM¹, au CEMO² ou dans les zones périphériques à ces centres telles que définies par l'article 2 du décret n°2014-1049 du 15 septembre 2014.
- En Polynésie française.
- Temps
Avoir séjourné :- Au CSEM entre le 13/02/1960 et le 31/12/1967.
- Au CEMO entre le 07/11/1961 et le 31/12/1967.
- En Polynésie française entre le 02/07/1966 et le 31/12/1998.
- Maladie
Être atteint de l'une des 23 maladies susceptibles d'être radio-induites listées à l'annexe du décret du 15 septembre 2014.
¹ CSEM : Centre Saharien d'Expérimentations Militaires.
² CEMO : Centre d’Expérimentations Militaires des Oasis.
2. Le renversement de la présomption de causalité :
La présomption de causalité instituée par la loi du 5 janvier 2010 est une présomption simple, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’indemnisation automatique dès lors que les trois conditions sont réunies. Cette présomption de causalité peut être renversée, aux termes de l’article 232 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, par la démonstration de ce que la personne a reçu une dose de rayonnements inférieure à 1 millisievert (mSv), limite de dose considérée comme admissible pour tout public et fixée par le code de la santé publique, en application d’une directive de l’EURATOM, elle-même fondée sur les recommandations de l’UNSCEAR, organisme spécialisé lié à l’ONU.
À noter qu’avant la modification intervenue par l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, la présomption pouvait être renversée si le CIVEN démontrait que le risque (probabilité) de lien entre les rayonnements et la maladie était inférieur à 1 % (conduisant à ce qu’il soit considéré comme « négligeable »).
Comment le CIVEN détermine ce seuil d’exposition ?
Pour déterminer si ce seuil de 1 mSv a été atteint, le CIVEN procède à un examen, au cas par cas, des conditions d’exposition concrètes du demandeur pendant les périodes de réalisation des essais nucléaires.
Quels sont les éléments pris en compte ?
Le CIVEN examinera notamment ma période d’exposition (pendant les essais atmosphériques et/ou pendant les essais souterrains) afin d’étudier les éventuelles retombées des essais, mon poste de travail, les missions que j’ai réalisées, la surveillance médicale dont j’ai bénéficié.
Le CIVEN examinera ma période d’exposition (pendant les essais atmosphériques et/ou pendant les essais souterrains) afin de déterminer la dose efficace engagée (DEE) qui comprend l’exposition externe et la contamination interne :
- Pendant les essais atmosphériques (1966-1974) : la dose efficace engagée est déterminée par l’étude du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) réalisée en 2006 calculant les différentes doses reçues par la population pendant la période des essais atmosphériques en fonction de la date de naissance et de la résidence.
- Pendant les essais souterrains (1975-1998) : la dose efficace engagée est déterminée, selon les mêmes paramètres, en se basant sur les études réalisées par l’Institut de Radioprotection et de sûreté Nucléaire (IRSN).
Sur la procédure d'indemnisation
Conformément à la jurisprudence actuelle en matière de dommage corporel, la réparation des préjudices est intégrale. Le CIVEN se doit d’indemniser tous les préjudices qui ne l’ont pas déjà été par des prestations d’une caisse de sécurité sociale ou d’un organisme versant une pension pour les mêmes préjudices.
Le CIVEN ne peut réparer que les préjudices de la victime directe, que l’indemnisation lui soit directement versée ou, lorsqu’elle est décédée, qu’elle le soit à ses ayants droit.
Consulter la rubrique dédie à la procédure d'indemnisation ici